Pour rappel, conformément aux dispositions des Articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, et plus précisément des Articles L.145-8 et L.145-9 dudit Code, à l’expiration d’un bail commercial le preneur a un droit au renouvellement dudit bail.
Ce renouvellement peut être tacite, ou résulter d’un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, dans un délai minimum de 6 (six) mois avant la date d’effet de fin du bail.
Le bailleur peut également donner congé sans renouvellement, auquel cas il doit à son preneur une indemnité d’éviction, conformément aux dispositions de l’Article L.145-14 du Code de Commerce.
Le preneur a le droit d’accepter ou de refuser cette offre de renouvellement, le cas échéant de contester les modalités.
Par un Arrêt rendu par la Cour de Cassation en janvier dernier, il a été apporté une précision, par la 3ème Chambre Civile, à savoir le fait qu’un renouvellement à des clauses et conditions différentes de celles du bail qui vient à expiration doit être considéré comme étant un congé sans offre de renouvellement, qui ouvre donc automatiquement l’obligation pour le bailleur de régler à son preneur une indemnité d’éviction.
Il convient de rappeler que cette demande doit être formulée dans un délai de deux (2) ans à compter de la date du congé, et ce par application des dispositions de l’Article L.145-60 du Code de Commerce.
Cass. 3ème Civ. 11/01/2024, n°22-20.872
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