La Cour de Cassation, dans un arrêt du 07 mai dernier, vient rappeler sa position et sa jurisprudence concernant l’abus de majorité.
En effet, après avoir rappelé, par cette décision, que la nullité d’une décision prise par l’assemblée générale des associés pour violation des statuts suppose que le non-respect de la clause statutaire caractérise la violation d’une règle impérative du Code de Commerce, il est rappelé que l’associé minoritaire qui invoque un abus de majorité doit en rapporter la preuve.
Dans cet arrêt, une des co-gérantes ayant fait l’objet d’une révocation a invoqué, s’agissant de la résolution ayant voté sa révocation, un abus de majorité.
La Cour de Cassation a rappelé, cassant l’arrêt qui n’avait pas statué en ce sens, qu’il n’appartient pas à la personne morale, ‘la Société’, de rapporter la preuve de la conformité de la décision à l’objet social, mais à l’associé, en l’occurrence la co-gérante révoquée, de rapporter la preuve de l’abus de majorité invoqué.
Il est donc important de se munir de la preuve de l’abus du droit de vote invoqué pour toute contestation de la résolution litigieuse, étant rappelé à toutes fins utiles que l’abus du droit de vote suppose que puisse être caractérisée une décision qui soit prise dans l’intérêt des associés qui l’ont votée, ou qui s’y sont opposés, et ce de façon contraire à l’intérêt de la personne morale.
(Cass.com., 07.05.2025, n°23-21.508)
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr