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RESPONSABILITE DE LA BANQUE EN CAS DE FRAUDE "AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE"

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La Cour de Cassation vient renforcer la protection des clients victimes d’escroqueries et d’arnaques au « faux conseiller bancaire » en rappelant l’obligation qui incombe à la Banque de rapporter la preuve que le client a commis une négligence grave pour s’exonérer de sa responsabilité et de sa garantie.

 

En l’espèce, il avait été mis en place une escroquerie telle qu’un faux conseiller bancaire, après piratage des éléments bancaires du client, l’avait appelé avec le numéro de l’établissement bancaire et la communication d’un certain nombre d’éléments ne permettant pas au client de déterminer qu’il s’agissait d’une fraude, amenant celui-ci à lui communiquer un certain nombre de données sécurisées, communication ayant permis le détournement d’une somme importante, en l’occurrence près de 100.000 €.

 

Comme habituellement dans ce genre de pratique frauduleuse, la Banque a tenté d’invoquer la négligence grave du client sur le fondement des dispositions de l’article L133-19 IV du Code Monétaire et Financier pour s’exonérer de ses obligations prévues à l’article L133-18 du même code, prévoyant le remboursement du montant de l’opération non autorisée.

 

La Cour de Cassation rappelle donc que la charge de la preuve incombe à la Banque qui doit pouvoir déterminer les conditions dans lesquelles son client a commis une négligence grave, à défaut de quoi sa garantie est due et, ainsi, le remboursement des sommes détournées doit être effectué.

 

Il s’agit d’une décision qui va dans la suite de la position de la jurisprudence relative à l’indemnisation des victimes de fraudes et d’escroqueries bancaires .

 

(Cass. Com. 12.06.2025, n°24-13.777)

Photo : RESPONSABILITE DE LA BANQUE EN CAS DE FRAUDE "AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE"