La Cour d’appel rappelle, selon une jurisprudence constante et établie, qu’un groupe de sociétés n’a pas la personnalité juridique.
Par conséquent, elle ne peut, contractuellement, être dans une relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L.442-1-II du Code de commerce.
En l’occurrence, à la suite de la fin d’une relation commerciale entre une société « acheteuse » et deux fournisseurs, il était invoqué l’existence d’une relation commerciale unique avec la société ayant qualité d’acheteuse.
Les juges rappellent que l’appartenance à un « groupe de sociétés » ne permet pas d’apprécier la relation commerciale de façon globale : il faut ainsi prendre en considération chacune des relations commerciales avec chacune des sociétés « fournisseurs ».
(Cour d’appel de PARIS Pôle 5 - ch.4, 10.09.2025, RG n°23/04880)
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