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L’AGENT COMMERCIAL ET LE POUVOIR DE NEGOCATION

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La qualification d’agent commercial est parfois remise en cause au regard de la nature précise des missions qui lui sont confiées, et de l’étendue de son pouvoir de négociation.

 

Dans un arrêt rendu le 07.01.2026, la Cour de cassation vient confirmer une acception et une définition larges du pouvoir de négociation de l’agent commercial.

 

Il est en effet considéré dans cet arrêt, contrairement à ce qui avait pu être retenu dans certaines décisions critiquées précédemment, que la seule promotion des produits du mandant pour en favoriser les ventes relevait du pouvoir de négociation de l’agent commercial.

 

La Cour exclut ainsi le fait que l’agent doive caractériser l’établissement de devis ou l’enregistrement de commandes, voire la conclusion de certaines ventes.

L’agent commercial n’est en effet qu’un intermédiaire.

 

Par cet arrêt, il est confirmé ainsi que la seule promotion des produits relève bien du pouvoir de négociation de l’agent commercial et que, de fait, dès lors qu’est caractérisée l’activité de prospection, de développement, de visite des clients ou prospects, de représentation des produits, le statut d’agent commercial doit être obtenu et appliqué.

 

La Cour de cassation revient donc sur une position conforme à la jurisprudence qu’elle a régulièrement, pendant de nombreuses années, adoptée.

 

Les conséquences sont importantes puisque, dans ces conditions, le statut d’agent commercial, qui est spécifique et protecteur des droits de ce dernier, a vocation à s’appliquer.

 

(Cass.com, 07.01.2026, n°24-17.142)

Photo : L’AGENT COMMERCIAL ET LE POUVOIR DE NEGOCATION